LISTE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL: sa mission et rôles

Art. 20. Code Général des Collectivités Territoriales du Sénégal – Le département est  une collectivité locale, personne morale de droit public. Il est administré par un conseil départemental élu au suffrage universel direct. Le conseil départemental par ses délibérations, le président du conseil départemental par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations concourent à l’administration du département.

Article 21.- La création et l’organisation du département ne peuvent porter atteinte ni à l’unité nationale ni à l’intégrité du territoire.

 Le département est créé par décret. Le décret détermine le nom du département, en situe le chef-lieu et en fixe le périmètre.

 Art. 23. – Pour transférer le chef-lieu d’un département ou modifier les limites territoriales de plusieurs départements, le Ministre chargé des Collectivités locales prescrit une enquête. Pour rattacher à un département, une collectivité locale ou une portion de collectivité locale, l’avis du conseil de la collectivité locale intéressée est requis.

Art. 24. – Les modifications des limites territoriales des départements, les fusions de deux ou plusieurs départements, la désignation des nouveaux chefs-lieux, sont décidées par décret.

Art. 27. – Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. Le département a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique, pour réaliser les plans départementaux de développement et organiser l’aménagement du territoire dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités locales. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat et des autres collectivités locales situées dans la région circonscription administrative, dans les domaines et les conditions fixés par la loi. Le département peut passer des conventions avec l’Etat ou avec d’autres collectivités locales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs attributions. Il peut proposer aux communes du ressort du département toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des dispositions de l’article 15 du présent code.

 Art. 28. – A titre dérogatoire, les attributions dévolues au conseil départemental par le présent code sont exercées, le cas échéant, par la ville si son périmètre correspond au territoire du département.

Art. 29. – Dans le respect de la Constitution et dans les conditions fixées par le Titre V du présent code, le département peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux.

Les réunions sont déclarés, par la décision, exclus du conseil départemental et sont inéligibles pendant les trois années suivant le prononcé. Chapitre III. – Organes du département Section 1 . – Formation des organes du département

Art. 31. – Le conseil départemental est composé de conseillères et de conseillers départementaux élus pour cinq ans conformément au Code électoral. Il est l’organe délibérant du département. Dans les formes et conditions prévues à l’article 42 du présent code, le conseil élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un second vice-président et de deux secrétaires. Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.

Art. 34. – Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes, sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services décentralisés du département. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général du département, ainsi qu’aux responsables desdits services. Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l’Etat et aux maires.

 Art. 37. – Le secrétaire général du département est nommé par le président du conseil départemental, après avis consultatif du représentant de l’Etat, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction publique, ou de niveau équivalent dans les conditions précisées par décret. Il assiste aux réunions de bureau avec voix consultative

Le conseil departemental